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Un jugement historique
La Cour n’interdit donc pas tout recours aux lois spéciales. Seulement, elle rappelle aux gouvernements que cette arme ne peut pas être employée à la légère.
André Pratte
Éditorial - La Presse
mardi 12 juin 2007


En élevant le droit à la négociation des conditions de travail au rang de droit fondamental protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour suprême lance un avertissement aux gouvernements du pays : l’État employeur devra désormais donner toutes les chances à la négociation avant de recourir à ses pouvoirs législatifs. Comme le soulignait hier Yves Boisvert, il s’agit d’une « petite révolution en droit du travail ». D’un jugement historique.

La Cour a statué que la liberté d’association inscrite dans la Charte ne se résume pas au droit de se regrouper pour faire valoir son point de vue auprès d’un employeur. Cette liberté d’association accorde aussi aux employés de l’État le droit de « participer à des discussions en vue d’atteindre des objectifs liés au milieu de travail. (La Charte) impose aux employeurs du secteur public des obligations correspondantes d’accepter de rencontrer les employés pour discuter avec eux. »

Les centrales syndicales se sont à raison réjouies du jugement rendu vendredi. Elles estiment que celui-ci confirme leurs prétentions selon lesquelles certaines lois adoptées par Québec dans le domaine des relations de travail, notamment la loi 142 qui a imposé de nouvelles conventions collectives aux employés de l’État, sont inconstitutionnelles. C’est possible. Mais c’est loin d’être certain.

À la suite d’abus commis par quelques syndicats du secteur public, beaucoup de gens ont oublié à quel point l’action syndicale est essentielle pour assurer un équilibre des forces entre l’employeur et les travailleurs. Il est donc opportun que la Cour affirme avec force l’importance et la portée de la liberté d’association : « Le droit de négocier collectivement avec l’employeur favorise la dignité humaine, la liberté et l’autonomie des travailleurs en leur donnant l’occasion d’exercer une influence sur l’adoption des règles régissant leur milieu de travail et, de ce fait, d’exercer un certain contrôle sur un aspect d’importance majeure de leur vie, à savoir leur travail. »

Ce principe signifie-t-il que la Cour, lorsqu’elle aura à se prononcer sur la loi 142, se rangera du côté des syndicats comme elle vient de le faire au sujet de la loi votée en 2002 par la Colombie-Britannique ? Difficile à dire mais on doit souligner que la loi québécoise est beaucoup moins draconienne. La loi de Colombie-Britannique a annulé plusieurs articles des conventions collectives dans le secteur de la santé - relatifs notamment à la sous-traitance - qu’elle a soustrait à jamais à la négociation. La loi québécoise se limite essentiellement à fixer les salaires des employés du secteur public.

De plus, alors que la loi de Colombie-Britannique n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable, la loi québécoise fut précédée de plusieurs mois de négociations. Or, comme le souligne la Cour : « Les parties ont l’obligation d’établir un véritable dialogue (mais) ne sont pas tenues à des efforts illimités pour parvenir à une entente. »

La Cour n’interdit donc pas tout recours aux lois spéciales. Seulement, elle rappelle aux gouvernements que cette arme ne peut pas être employée à la légère.

apratte@lapresse.ca

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