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Le 10 décembre 2003
Monsieur Michel Bissonnet
Président de l’Assemblée nationale
Hôtel du Parlement
Bureau 1.30
Monsieur le Président,
La présente a pour objet de soumettre à votre interprétation l’article 324 du Règlement de l’Assemblée nationale.
Cette disposition se trouve au chapitre II du titre VI du Règlement dont les intitulés sont les suivants :
Titre VI
Intégrité du parlement et de ses membres
Chapitre II
Conduite d’une personne autre qu’un député
L’article 324 se lit ainsi qu’il suit :
« Tout député peut, par motion, mettre en question la conduite d’une personne autre qu’un député qui aurait porté atteinte aux droits ou aux privilèges de l’Assemblée ou de l’un de ses membres. »
Cet article rend-il recevable une motion, en particulier une motion sans préavis, mettant en question la conduite d’une personne autre qu’un député lorsque cette conduite consiste en des propos qui sont des énoncés de faits ou d’opinions lesquels ne portent pas atteinte à l’intégrité du parlement et de ses membres ou ne portent pas atteinte aux droits ou aux privilèges de l’Assemblée nationale ou de l’un de ses membres ?
Comme l’Assemblée a déjà été confrontée à quelque reprises, notamment le 14 décembre 2000, à des situations répondant aux dispositions de l’article 324, sans toutefois que celui-ci ait été invoqué et rappelé pour la connaissance des membres de l’Assemblée, il m’apparaît à propos de clarifier le sens et la portée de cet article, notamment en regard de la protection des droits des personnes qui ne jouissent pas des privilèges parlementaires.
Convaincu que votre décision permettra une clarification indispensable pour tous et toutes, membres et non membres de l’Assemblée nationale. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations amicales.
Jean-Pierre Charbonneau

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