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Le droit au stratagème
André Pratte
Éditorial - La Presse
jeudi 23 août 2007


En lisant le jugement labyrinthique rendu hier par le juge Allan Hilton, de la Cour d’appel du Québec, au sujet de la loi 101, on a l’impression que le magistrat s’est égaré dans la foule de statistiques dont il parsème son texte pour en arriver à une conclusion d’un illogisme patent.

Le cour a statué, par deux contre un, qu’un amendement apporté à la loi en 2002 viole les droits linguistiques protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Cet amendement visait à colmater une brèche : les enfants n’ayant pas le droit d’aller à l’école anglaise pouvaient acquérir ce droit après avoir fréquenté, pendant aussi peu qu’un an, une école anglaise privée non subventionnée.

Les juges de la majorité soulignent que fréquenter l’école non subventionnée dans la langue de son choix est légal au Québec. Par conséquent, estiment-ils, le ministère de l’Éducation doit tenir compte du passage d’un enfant dans une telle école lorsque vient le temps de déterminer s’il a reçu la majeure partie de son enseignement en anglais. Ce faisant, cet enfant obtiendrait, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne, le droit de poursuivre ses études en anglais dans le réseau public. « Je ne vois pas comment on pourrait soutenir rationnellement que la fréquentation en toute légalité d’une école privée non subventionnée ne donne pas les mêmes droits constitutionnels que la fréquentation d’une école publique », écrit le juge Pierre Dalphond, en appui aux conclusions de son collègue Hilton.

Nous laisserons aux spécialistes le soin de déterminer si cette interprétation est fidèle à la jurisprudence. En tout cas, il n’est pas fidèle à la logique. Les tribunaux ont reconnu que le Québec était dans son droit en limitant l’accès à l’école anglaise, en autant qu’il respecte la Charte canadienne. On voit mal pourquoi ces mêmes tribunaux viendraient ensuite accorder à ceux qui le souhaitent le droit de contourner les exigences du Québec par un « stratagème » (selon l’expression du juge Lorne Giroux, dissident).

Dans un jugement précédent, la Cour d’appel elle-même s’inquiétait de ce qu’une interprétation excessive de la Constitution n’accorde « un accès quasi automatique à l’école anglaise au Québec aux enfants de la majorité francophone ou aux allophones qui feraient un court passage à l’école privée anglaise non subventionnée pour se rendre admissible à l’école anglaise publique ou privée subventionnée ». Selon le tribunal, une telle interprétation allait « certainement à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’article 23 en accentuant davantage le déséquilibre existant entre les groupes francophone et anglophone au Canada, dans un contexte nord-américain très largement dominé par la langue anglaise ». Qu’est-il advenu de cette inquiétude ?

Le porte-parole du Parti québécois, Pierre Curzi, a raison de parler d’un non-sens » : « D’un côté, on dit aux immigrants que le Québec est une société francophone mais de l’autre, on leur permettrait, par un moyen détourné, d’envoyer leurs enfants à l’école anglaise. » Le gouvernement a annoncé qu’il portera cet étrange jugement en appel. Espérons que la Cour suprême le renversera sans ambiguïté. Dans le cas contraire, Québec devra se résoudre à imposer le régime de la loi 101 aux écoles privées non subventionnées.

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