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« Quels que soient ceux qui exercent le pouvoir nous sommes structurellement et juridiquement dans une situation d’oppression nationale [...]. Nous sommes devenus une colonie du Canada. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous pouvons prendre la voie de la soumission et de la désintégration ou nous pouvons choisir de lutter pour la libération. »   Denis Monière - source
             
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La Loi sur la clarté...
Cette loi fait clairement affront à la démocratie et aux institutions québécoises
Michel Thomassin
Tribune libre de Vigile
dimanche 15 avril 2007      2606 visites


« La mémoire est la source de la libération, et l’oubli est la racine de l’exil »
Ba’al Shem-Tov

Il y a une multitude d’évènements de l’histoire canadienne qui sont gravés dans la roche. Qu’ils soient glorieux ou sombres, épiques ou terribles, le Canada demeure un endroit où l’on a assisté, en son sein, à plusieurs bouleversements majeurs. L’un d’entre eux divise drastiquement. Il est source de litiges depuis très longtemps, bien avant la signature de l’Acte d’Amérique du Nord Britannique. Il s’agit du nationalisme qui brûle en cette terre du Québec. Il a d’abord été canadien, ensuite canadien-français, laurentien et maintenant québécois. Il a changé de toponymie au fil des années, mais le peuple qui revêt cet élan de fierté a subsisté malgré les multiples changements d’identité qu’il s’est souvent imposé à lui-même.

Donc, comme je disais, ce nationalisme a marqué le Canada de différentes façons et à différents moments. De la Rébellion des Patriotes aux Référendums, en passant par la Révolution tranquille, le Québec a provoqué abondamment de remous en cette société canadienne. Beaucoup trop aux yeux de certains belligérants. C’est ainsi qu’en 1995, à la suite du deuxième référendum portant sur la souveraineté du Québec, les forces fédéralistes devaient absolument réitérer leur position envers cet évènement catastrophique pour l’establishment canadien qui a failli lui «  coûter » un pays. À la suite de ce « point de rupture », un mécanisme de cause à effet devait s’opérer.

Ainsi, les parlementaires s’empressent, sous la direction du Premier ministre Jean Chrétien, d’adopter un projet de loi assurant ainsi une mainmise du Parlement d’Ottawa sur toutes décisions relatives à la sécession d’une province. De toute évidence, la province «  de » Québec est la cible parfaite. Cette loi n’a pas manqué de générer le tollé dans les cercles politiques québécois, mais aussi étrangers. Ainsi, Pierre-André Wiltzer décalait : « « Nous avons pris connaissance du projet de loi C-20 avec surprise et inquiétude. [La loi est] une construction juridique hasardeuse ».

Le 29 juin 2000 à 18h00, ce projet de loi nommé C-20 est sanctionné par la Gouverneure générale Adrienne Clarkson. La nature de cette loi a pour but d’encadrer la démocratie du Québec en « donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le renvoi sur la sécession du Québec » . Ce ficelage politico-juridique permet ainsi la préséance du Parlement d’Ottawa sur toute assemblée législative, en l’occurrence : l’Assemblée nationale du Québec. Ce « projet de loi C-20 […] porte atteinte aux prérogatives de l’Assemblée nationale du Québec » . Il n’est donc pas sorcier d’affirmer avec véhémence que cette loi est une offensive « claire » contre la démocratie et les institutions québécoises parce qu’elle met en doute ou pis, elle met en tutelle : l’intégrité de l’Assemblée nationale, la capacité de décision du peuple québécois, les conventions universelles, les aptitudes des partis politiques du Québec à établir les règles advenant un référendum, et finalement la Constitution canadienne.

Ces accusations sont d’une gravité sans précédent, mais reflètent bien toutes les tentatives d’Ottawa d’endiguer la « menace » sécessionniste. Ce présent essai sera divisé en quatre grands schèmes qui permettront à ma thèse de répondre de ses actes. J’expliquerai d’abord le contenu de cette loi controversée en commentant les divers points principaux. Certains éléments de cette loi, les plus importants ou les plus critiqués dépendamment de quel camp l’observateur se situe, seront explicitement épluchés. J’entends par cela le préambule de la loi C-20, la clarté des résultats, la clarté de la question et le spectre rébarbatif de la partition de la « belle » province.

Le préambule de la loi C-20 décortiqué

La genèse de cette loi se dévoile au lendemain du référendum québécois portant sur la souveraineté. C’est l’affolement au sein du groupe antagoniste à la séparation qu’un plan B devient de plus en plus opportun. Les « purs et durs » – terme « partisan » qui étiquette souvent certains souverainistes – parmi les fédéralistes remettent en question les termes ou même les conventions en ce qui a trait à un prochain référendum. Ainsi, ils se questionnent sur la crédibilité de la règle de la majorité absolue (50 % + 1) dans le cas d’une prochaine consultation sur l’avenir du Québec. C’est avec la nomination d’un certain personnage au Ministère des Affaires intergouvernementales le 25 janvier 1996 que ces remises en question «  purement philosophiques » prendront tout leur sens. Connu pour son intransigeance « trudeauïste », Stéphane Dion deviendra l’architecte du plan B qui prendra forme au Parlement d’Ottawa sous la trente-sixième législature, à la deuxième session et sous l’étiquette C-20. Ci-dessous, la loi sur la clarté référendaire sera analysée article par article, mais avant je m’attarderai à la procédure de renvoi sur la sécession du Québec.

Désarmé, le Ministre Dion s’est directement tourné vers la Cour suprême du Canada et lui a chargé d’apporter réponses à trois questions. C’est ce qu’on appelle un renvoi. Ainsi, « la procédure de renvoi permet au gouvernement canadien de soumettre une question quelconque à la Cour suprême du Canada afin d’obtenir d’elle un avis consultatif » . Enfin, le gouvernement libéral de l’époque transmit trois questions à la plus haute instance juridique du Canada.

Mais, la couleur de ces questions, fortement tendancieuses, était facilement identifiable et amenait la Cour à formuler des réponses favorables aux questions. Pourtant, cette dernière n’apporte pas réponse à ces questions « partisanes ». Elle préfère légitimer l’expression démocratique du peuple québécois, et que si cette consultation renvoyait au rejet de l’ordre constitutionnel par la sécession du Québec, cela obligerait tous les partis, toutes les assemblées législatives et le gouvernement fédéral à s’asseoir à la table des négociations.

Ainsi, dans le préambule de la loi C-20, le gouvernement stipule en sa faveur, donc en biaisant l’énoncé, que la Cour suprême n’autorise pas le Québec à faire sécession unilatéralement. Pourtant, ce qui est clair dans la réponse de la Cour suprême, c’est que si les citoyens du Québec choisissent démocratiquement l’option séparatiste, non seulement cela justifie l’État en question de faire sécession, mais qu’en plus, tous les gouvernements auront le devoir de négocier avec l’État sécessionniste.

Mais, le texte de la loi maquille la décision de la Cour et préfère louanger le Canada en concluant qu’il est démocratique et qu’il serait quasiment criminel d’en faire sécession. Ainsi, dans la démocratie canadienne, il semble qu’on ne peut choisir démocratiquement ce qui semble le plus démocratique. Avant d’élaborer sur la « clarté » référendaire, permettez-moi de faire une légère remarque à l’égard du gouvernement fédéral en citant une brochure rendue publique, par le gouvernement du Québec, le 5 février 2000. Elle pose trois questions au gouvernement du Canada sur la nature plutôt douteuse de la loi C-20. En voyant ces questions, il nous convient de discerner une contradiction évidente dans les manœuvres fédérales relativement à son attitude acariâtre face au désir de sécession d’une de ses provinces – ce qui peut se comprendre aisément –. « En vertu du projet de loi fédéral, si les questions référendaires de 1980 et de 1995 n’étaient pas suffisamment claires, pourquoi les fédéralistes répètent-ils toujours qu’à ces deux occasions le Québec a choisi clairement le Canada ? Comment les résultats de 1980 et de 1995 pouvaient-ils être clairs si les questions ne l’étaient pas ? Pourquoi Ottawa veut maintenant changer les règles qui ont prévalu lors de ces deux référendums auxquels il a participé ? »

Question et réponse « claires »

La loi, toujours dans son préambule, concède au gouvernement sécessionniste le droit de rédiger la question référendaire et de consulter sa population selon les principes conventionnels et constitutionnels d’une consultation populaire par référendum. Quelques paragraphes plus loin, l’on fait état de la Chambre des communes comme étant la « seule institution politique élue pour représenter l’ensemble des Canadiens, [et qu’elle] a un rôle important à jouer pour déterminer en quoi consistent une question et une majorité suffisamment claires […] » . L’article 1 de la loi C-20, où le gouvernement autoproclame nettement son droit de veto, entérine cette proposition, mais qui est contredite quelques mois auparavant l’adoption de la loi par l’architecte lui-même.

En effet, si l’on se réfère à un certain discours du 22 novembre 1999, où le Ministre Dion affirme : « il ne s’agit évidemment pas d’imposer une question dans le cadre d’un référendum provincial. Le gouvernement du Canada et la Chambre des communes ne peuvent pas imposer une question dans un référendum tenu par le gouvernement d’une province » . Cette contradiction prend encore plus de poids si l’on se réfère à l’article 3 où la Chambre des communes édicte noir sur blanc qu’elle déterminera si la question est « claire » ou non. Ci-dessous, loupe à la main, la clarté de la question et de la réponse sera scrutée clairement.

La question « claire »

Pour ce qui est de la question claire, c’« est une question formulée afin d’éliminer ou de minimiser autant que faire se peut les ambiguïtés susceptibles de se présenter dans la langue naturelle » . Néanmoins, en lisant cette question référendaire , en la relisant et en la relisant encore, il ne m’apparaît à aucun moment quelque doute que ce soit. Elle peut effectivement déboucher sur trois avenues possibles : la souveraineté-association, la souveraineté pure et simple ou le statu quo. Les électeurs, en votant la journée du 30 octobre, savaient très bien à quoi s’attendre : cocher « oui » ou « non ». Dire le contraire serait une insulte à l’intelligence des Québécois. La question demande explicitement à la population de choisir entre souveraineté ou statu quo en invoquant la possibilité de négociation, d’entente ou de compromis. Donc, l’ambiguïté tant décriée par ces chers « partisans » fédéralistes se retrouve dans une obligation pourtant formelle, selon la Cour suprême du Canada et la Constitution canadienne, des protagonistes de s’asseoir et de négocier. De plus, la situation géopolitique qui profite au Québec rend formellement la question pertinente en exposant l’éventualité d’une souveraineté avec partenariat par l’affirmative des électeurs.

Prétextant représenter tous les Canadiens, la Chambre des communes se déclare seule apte à approuver la question référendaire après avoir tenu compte des « avis de tous les partis politiques représentés à l’assemblée législative de la province […], des résolutions ou déclarations officielles des gouvernements ou assemblées législatives des provinces et territoires du Canada, […] du Sénat, […] des peuples autochtones […] » . Mais, comme il a été mentionné ci-dessus, le gouvernement fédéral ne peut imposer aucune question selon sa propre constitution, où un référendum provincial est une compétence de l’Assemblée nationale et que cela irait à l’encontre des désirs des trois partis politiques y siégeant. Car, l’institution serait en quelque sorte mise en « tutelle » et de ce fait, sa position serait dépendante à celles des autres entités hors Québec, qui n’ont aucun droit de participation au processus référendaire sur la sécession.

C’est ainsi un droit de veto que l’État fédéré s’octroie sur le choix futur du peuple québécois, et ce, selon les principes de « démocratie ». Pourtant, je n’ai jamais réussi à associer ce mot au Sénat canadien ni au concept de droit de veto ni à la culture dominante anglo-saxonne empêchant l’expression d’un peuple subordonné. De plus, la majorité des députés québécois qui siègent au Parlement d’Ottawa sont bloquistes. Ce sont ces élus qui représentent, selon les principes d’une démocratie représentative, la population du Québec. Pourtant, ils ont été marginalisés et ont été les seuls, avec M. Joe Clark et trois autres députés, à voter contre la loi C-20. Si la vraie démocratie avait convenablement interprété sa propre définition et si la coutume britannique avait été observée, il y aurait dû avoir consentement de la province concernée pour donner effet à une telle loi.

Il est malheureux de constater une distorsion du discours fédéral en faveur de ses propres intérêts. Sa démocratie pèse plus lourd que celle du Québec. Ainsi, le Parlement fédéral, s’est approprié le pouvoir « de décréter que ces 2 308 360 personnes ne comprenaient pas cette question et qu’il faut donc les protéger contre elles-mêmes » . En plus d’imposer ses règles au Parlement d’Ottawa, le gouvernement de l’époque a cherché à les imposer à l’Assemblée nationale par la « clarté ». Daniel Turp fait une comparaison intéressante de l’incursion fédérale dans un pouvoir provincial. « J’ai quant à moi constaté que les pouvoirs conférés à la Chambre des communes s’apparentent au pouvoir de désaveu que la Constitution du Canada attribue au gouverneur général à l’égard de lois provinciales, mais qui est tombé en désuétude, selon l’avis même de la Cour suprême dans le renvoi sur la sécession du Québec » .

La réponse « claire »

L’exigence de la clarté des résultats en faveur de l’option souverainiste a fait boule de neige au sein des instances fédéralistes depuis le renvoi à la Cour suprême du Canada, avec M. Dion à la tête de cette croisade. Pourtant, dans son avis déposé le 20 août 1998, où l’appellation « majorité claire » est mentionnée à treize reprises, les membres de la Cour suprême se suffisent à dire : « nous parlons de majorité claire au sens qualitatif. Pour être considérés comme l’expression de la volonté démocratique, les résultats d’un référendum doivent être dénués de toute ambiguïté en ce qui concerne tant la question posée que l’appui reçu » . Il est pourtant clair – pardonnez-moi le jeu de mots – qu’aucun chiffre n’est avancé et qu’en définitive, la majorité claire représente l’option la plus populaire, corroborant ainsi les conventions universelles de l’Organisation des Nations Unies, dont le Canada est signataire. « En fait, la Cour, qui a expressément refusé de clarifier son concept de clarté, a bien saisi qu’une telle exigence était illusoire […] » .

En suivant religieusement les conseils de la Cour, tout en les déformant à son avantage, la loi C-20 évoque « clairement » qu’une majorité claire serait indispensable pour négocier la scission du Canada. Cependant, le gouvernement fédéral, qui martèle les Indépendantistes avec sa nouvelle arme, n’ose pas s’éterniser sur ce qu’est, pour lui, une majorité claire.

Dans ce cas, le professeur Henri Brun de l’Université Laval tente de « clarifier » le sujet : « [la] majorité claire dont fait état la Cour suprême à titre de condition qui engendrerait pour le Canada l’obligation de négocier avec le Québec n’est rien d’autre que le résultat référendaire qui donnerait plus de 50 % du suffrage exprimé à l’option souverainiste. Ceci découle du fait que tel est le sens substantif majorité, non qualifié, et de ce que le qualificatif claire ne change rien à cette réalité » .

L’avis d’un docteur en droit et professeur à McGill University, M. Morissette, est corollaire en ce qui concerne cette « majorité claire ». Bref, il évoque « qu’a priori un référendum administré avec une règle conventionnelle de majorité absolue (50 % + 1) ne serait pas nécessairement contraire aux directives de la Cour [suprême] ».

En étayant ces affirmations de professeurs hautement qualifiés dans le domaine du droit, il serait justifiable de poser la question suivante à l’architecte de la loi C-20, Stéphane Dion. Pourquoi, dans le projet de loi ci-présent, affirme-t-on « que le principe de la démocratie signifie davantage que la simple majorité, qu’une majorité claire en faveur de la sécession serait nécessaire […] » ? Sachant que le gouvernement s’est dit fidèle aux conclusions de la Cour, pourquoi affirme-t-il unilatéralement sa propre définition de la démocratie sans prendre en compte l’avis des autres protagonistes, l’Assemblée nationale par exemple ?

Le spectre de la partition

Aux dernières lignes de la loi, un élément qui semble anodin à première vue pourrait s’avérer extrêmement dangereux. Il s’agit de ce simple passage  : « toute modification des frontières de la province » . Le problème, c’est qu’il décapsule le sujet de l’intégrité du territoire, susceptible de fabulations de toutes sortes, donnant crédibilité au mouvement «  partitionniste » qui a pris racine corollairement à la maxime : « si le Canada est divisible, le Québec l’est aussi » . Bref, c’est donner du vent dans les voiles à toutes ces théories de la partition, et ce, en attaquant l’intégrité territoriale du Québec qui est reconnue par le Canada lui-même.

Différentes théories sur le sujet ont été mises sur la table, et ce, depuis les années soixante-dix, période forte de la montée du nationalisme québécois. En ce qui touche le phénomène de la partition du territoire du Québec, il y a un épiphénomène qui s’est déroulé dans certaines municipalités anglophones : les municipalités « partitionnistes ». Pourtant, il y a lieu de les discréditer mécaniquement dû au fait que la Cour suprême n’y a pas porté de jugement relativement à leur « cause » et que selon la Constitution canadienne, article 92, alinéa 8, « les institutions municipales dans la province [sont des] pouvoirs exclusifs des législatures provinciales » L’uti possidetis est une règle de droit universelle reconnue par les Nations Unies. « En vertu du principe de l’uti possidetis, lorsqu’un État ou une région fait sécession et accède à la souveraineté, ses limites administratives deviennent ses frontières officielles » . Donc, même si cette règle peut être violée, les thèses de la partition perdent quelques plumes selon le droit international. Et, pour conserver sa réputation internationale, le Canada devra observer ce droit à l’intégrité territoriale qu’a le Québec sinon il s’engagerait sur voie très glissante, notamment en ce qui eût trait à la partition de l’Irlande et de toutes les complications connues qui se sont avérées très dommageables autant pour l’État « partitionniste » que pour l’État « partitionné ».

Il est donc adéquat d’avancer l’irresponsabilité de la Chambre des communes et des représentants ayant voté en faveur du projet de loi C-20 en ce qui a trait à l’aval d’une éventuelle partition du territoire du Québec en cas de séparation. Le droit, lequel Stéphane Dion s’est servi pour tenter d’enrayer la menace souverainiste par le renvoi, condamne cette pratique et les nombreux exemples montrent l’amère finalité de cette pratique. Le rapport intitulé « L’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souveraineté » a été rédigé par cinq internationalistes se penchant sur les conséquences d’une éventuelle partition. Il est plausible d’étiqueter cet ouvrage d’exemple d’envergure et crédible afin d’opter pour l’intégrité plutôt que pour la partition.

Conclusion

Lorsque certains « radicaux » affirment que le Québec est demeuré une colonie, ils n’attendent généralement pas très longtemps pour se faire dénigrer. La démocratie règne, répondront les calomniateurs. Certes, mais à condition que « l’assistance assise assiste en silence » . Cette démocratie est tronquée et la loi C-20, qui a été votée au Parlement d’Ottawa, en est la preuve physique. Ce ficelage politico-juridique d’un gouvernement centralisateur, accompagné de ses neuf chiens de garde et de ses trois apprentis, montre à quel point le Québec est isolé et le restera s’il ne protège pas ses droits constitutionnels.

La présente loi décrit très bien l’attitude espiègle du gouvernement fédéral qui, à l’instar d’un mauvais perdant, monte la barre de plus en plus haute, voyant que ses chances de l’emporter s’estompent graduellement. Bref, au prochain référendum, le Canada seul sera l’arbitre, rejetant du revers de la main : l’institution démocratique représentant les Québécois et le territoire du Québec, sa propre constitution en abusant des champs de compétences provinciales, la capacité de décision du peuple québécois en insistant sur le fait qu’il leur faut une question claire et que seul le Canada peut la leur donner, la capacité de nos élus à formuler une question et finalement, à la convention du 50% + 1 qui a pourtant permis de justesse l’annexion de Terre-Neuve en 1949.

Il n’est donc pas étrange d’affirmer avec ardeur que cette loi fait clairement affront à la démocratie et aux institutions québécoises parce qu’elle les met en doute en dictant unilatéralement les règles et les lois d’un prochain référendum qui reste, rappelons-le, l’expression démocratique d’un peuple.

Selon Claude Ryan, cette loi est « un texte législatif rempli de méfiance envers la démocratie québécoise et dont la principale carence est que, tout en se réclamant de la clarté, il introduit plus de confusion que de clarté » . La loi sur la « clarté référendaire » a été critiquée par ma plume, celle d’un simple universitaire.

Mais une autre, plus crédible celle-là, en a fait autant. Jean Pellet, un personnage fort important de la Commission du droit international de l’ONU, confirme mes dires en ce qui a trait à la question et à la réponse claires : « c’est l’essence même de la démocratie, une décision est prise démocratiquement, si elle recueille la moitié des suffrages qui sont exprimés plus un et la quasi-totalité des référendums d’autodétermination que l’on peut recenser se sont déroulés conformément à ce principe cardinal » .

Enfin, pour terminer cet essai, j’espère que ma subjectivité me sera pardonnée, autant que celle de ce projet de loi.

Michel Thomassin

— Envoi via le site Vigile.net (http://www.vigile.net/spip/) —




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